Connaitre et maitriser les contrats de coopération public-public : 

Sous l’impulsion de la Cour de justice de l’Union européenne est né le concept de coopération « public-public ». Dérogeant en très grande partie au droit de la commande publique « institutionnalisée » ou « contractuelle », cette coopération constitue un des outils de la mutualisation.

Le droit et la jurisprudence de la CJUE ont ouvert des perspectives intéressantes pour la coopération entre les collectivités territoriales

Prévues en droit européen au considérant 33 et à l’article 12.4 de la Directive 2014/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014

Intégré au droit français par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et codifié à l’article L. 2511-6 du code de la commande publique

La coopération public-public couvre le cas de contrats conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions détaillées ci-dessous sont réunies. 

I – Définition de la notion de coopération public-public

1 – Un contrat passé entre deux pouvoirs adjudicateurs

Définition de pouvoir adjudicateur au sens de l’article L. 1211-1 du CCP.

Le pouvoir adjudicateur n’est pas forcément une personne morale de droit public.

2 – L’objet de la coopération doit être de garantir des services publics en vue d’atteindre des objectifs communs

La coopération public-public doit avoir pour objet d’assurer conjointement la réalisation de missions de services publics en vue d’atteindre des objectifs communs

L’activité doit contribuer à la réalisation effective des services publics. (CJUE 28 mai 2020 ISE mbH contre ville de Cologne, Aff. C-796/18)

La réalisation de ces objectifs doit être commune. (Commission c/ Allemagne, C-480/06: Rev. CMP 2009, no 226, note Hoepffner; RDI 2009. 469, note Noguellou.)

La mise en œuvre de la convention doit exclusivement obéir à des considérations d’intérêt général

Les transferts financiers ne doivent pas pouvoir être analysés comme des résultats d’activités commerciales.

3 – Les pouvoirs adjudicateurs cocontractants doivent réaliser moins de 20% des activités concernées par cette coopération

Explication sur la méthode du calcul de ce seuil des 20% : l’article L. 2511-5 du code de la commande publique

II – Études de cas

1 – Exemples de coopérations public-public réalisées – et critiques éventuelles

2 – Mises en situation fictives

Cas fictif présentés afin de déterminer s’ils relèvent ou non du champ d’application de la coopération public-public

    * Champ obligatoire

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