Voici une illustration intéressante et concrète de « l’influence déterminante sur la conception ou la nature des ouvrages » exercée par l’acheteur, telle que posée par l’article L.1111-2 du code de la commande publique qui détermine la notion de marché public de travaux.
Cette décision récente, obtenue par Me Clarisse David, associée du cabinet BCCL, est éclairante sur l’appréciation de cette définition par le juge administratif.
Le contrôle du juge se situe à deux niveaux :
Il étudie, d’une part, les documents diffusés aux candidats lors de la procédure, au cas présent lancée par un appel à projets. Plus particulièrement, le juge s’est livré à un examen approfondi du programme technique de l’opération dont il a relevé que l’OPAC y définissait précisément ses besoins et notamment la capacité des bâtiments et leurs caractéristiques.
Il apprécie, d’autre part, le comportement de l’acheteur pendant l’exécution des travaux. Il a ainsi considéré que celui-ci s’est assuré de « la maîtrise du suivi de sa réalisation », relevant par exemple qu’il avait assuré un suivi de l’opération à chaque phase du chantier et imposé des modifications substantielles du projet.
C’est à notre sens la première fois que le juge apprécie aussi précisément le comportement de l’acheteur pendant les travaux.
Collectivités et promoteurs : sécurisez vos VEFA en vérifiant leur contenu contractuel au moment de leur passation mais aussi en veillant à ne pas, sous l’impulsion de la collectivité, modifier le projet au moment de son exécution.
CAA de Lyon, 4ᵉ chambre, 18 septembre 2025, n° 23LY02923